Dans un arrêt du 22 février 2023, la Cour de cassation apporte des précisions sur les conditions à respecter pour pouvoir juger les mineurs poursuivis au pénal dans le cadre de l'audience unique. Il s'agit d'une procédure dérogatoire au droit commun, le code de la justice pénale des mineurs, en vigueur depuis le 30 septembre 2021, prévoyant que les mineurs sont désormais jugés en deux fois (une première audience sur la culpabilité et une seconde sur la sanction).
Le recours à la procédure d'audience unique est notamment conditionné à l'existence d'un rapport éducatif datant de moins d'un an, le procureur de la République devant le verser au dossier de la procédure, précise l'article L. 423-4 du CJPM. Si ce rapport n'a pas déjà été déposé, il peut être requis par le procureur de la République à l'occasion du défèrement. Quand, exactement, ce rapport doit-il être versé pour que le dépôt soit valable ?
La Cour de cassation déduit de ces dispositions qu'il « importe seulement que le versement du rapport à la procédure intervienne avant l'audience du tribunal ». Ainsi, le versement du rapport au dossier même après l'acte de saisine est valable.
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