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Article12 mai 2020
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Covid-19 : les nouvelles mesures prévues par la loi prorogeant l'état d'urgence

Responsabilité pénale des élus et employeurs pendant l'état d'urgence, collecte des données concernant les personnes infectées, prolongation de la trêve hivernale... Focus sur les mesures portées par la loi du 11 mai 2020 et son décret d'application.

[Article mis à jour le 13 mai : voir paragraphe sur la collecte de données personnelles]

Dans la foulée de sa validation quasi-complète par le Conseil constitutionnel, la loi du 11 mai 2020 prolongeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est publiée au Journal officiel du 12 mai. Elle est d'application immédiate. Au-delà de la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus (il devait initialement prendre fin le 24 mai), elle comporte plusieurs mesures pour lutter contre l'épidémie et mettre en œuvre le déconfinement. Pris en application de ce texte, un décret du 11 mai prescrit de nouvelles dispositions pour faire face à la situation.

Responsabilité pénale des élus et employeurs

La loi se penche tout d'abord sur la responsabilité pénale, en cette période de crise sanitaire, des décideurs publics et privés, dont les autorités locales (maires par exemple) et les employeurs - un sujet suivi de près par les employeurs de l'aide à domicile. Cette responsabilité est fondée sur l'article 121-3 du code pénal sur le délit non intentionnel. Il précise qu'il y a délit « en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».

Sont dans ce cadre pénalement responsables les personnes ayant créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage (contamination au coronavirus), s'il est établi qu'elles ont « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».

Le législateur vient préciser que cet article est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits - autorité locale ou employeur notamment - « dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire », ainsi que de la nature de ses missions ou fonctions. Pour Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, il s'agit de tenir compte de la modification de la répartition des responsabilités entraînée par la crise : « pendant la période du covid-19, le maire a moins de pouvoir qu'en temps ordinaire », souligne-t-il.

Violences intra-familiales et quarantaine

La loi prévoit par ailleurs que lorsqu'une mesure de mise en quarantaine et de maintien en isolement en cas de suspicion d'infection au covid-19 ou d'affection avérée est prononcée, les conjoints et enfants victimes de violences intra-familiales ne peuvent être mis en quarantaine ni cohabiter avec l'auteur des violences placé en isolement. Ce, même si les violences sont alléguées. Au besoin, leur relogement dans un lieu d'hébergement adapté doit être assuré.

Prolongement de la trêve hivernale

Dans un autre registre, le législateur prolonge la durée de la trêve hivernale (pendant laquelle expulsions locatives et coupures d'énergie sont interdites) jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Celle-ci avait déjà fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 31 mai.

Cette mesure est saluée par le ministre en charge du Logement Julien Denormandie. À l'heure du déconfinement, « il s’agit de ne pas baisser la garde et d’éviter des expulsions locatives alors que le virus continue de circuler. Le gouvernement et la majorité présidentielle agissent pour qu’à la crise sanitaire et économique ne s’ajoute pas une crise sociale »

Collecte de données personnelles

Par ailleurs, « aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 », la loi autorise la création d'un système d'information regroupant des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles, sans que leur consentement soit nécessaire. Elle fixe les grandes lignes de ce dispositif temporaire (il ne peut s'appliquer au-delà de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire), qui ne doit pas être confondu avec le projet d'application sur téléphone à destination du public (appli StopCovid).

De nombreux professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social peuvent alimenter ce système et avoir accès aux données collectées nécessaires à leur intervention : les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, ainsi que les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes (y compris les dispositifs spécifiques régionaux et les dispositifs d'appui existants ayant vocation à les intégrer). Ils sont soumis au secret professionnel.

Initialement, le projet de loi prévoyait que les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie pouvaient recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel, au motif que l'accompagnement social ne relève pas directement de la lutte contre l'épidémie.

Mise à jour réalisée après la publication de l'article : un décret du 12 mai 2020 autorise la création de ce fichier « contact Covid » qui permet d'identifier les chaînes de contamination du virus Covid-19 et d'assurer le suivi et l'accompagnement des personnes. Il autorise aussi la création du fichier national de dépistage « SI-DEP ».

Périmètre de déplacement et assistance aux personnes vulnérables

Déconfinement n'est pas synonyme de totale liberté de mouvement : les déplacements ne doivent pas conduire « à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé ». Des dérogations limitées sont néanmoins prévues, notamment pour se rendre sur son lieu de travail, à une consultation de santé et soins spécialisés, ou encore pour « l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées ».

Les personnes concernées doivent se munir d'une déclaration indiquant le motif du déplacement accompagnée, le cas échéant, de documents justifiant ce motif ainsi que d'un justificatif du lieu de résidence.

Transport d'utilité sociale

Les services de transport d'utilité sociale (qui s'adressent aux personnes ne pouvant accéder aux transports publics en raison de leurs revenus ou localisation) doivent mettre en place certaines mesures : affichage rappelant les mesures barrières, port d'un masque de protection pour tout passager de 11 ans ou plus, admission d'un seul passager sauf exceptions, pour le transport d'élèves handicapés notamment.

Accueils des jeunes enfants

Le décret fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles les établissements et services d'accueil de jeunes enfants (EAJE) et les maisons d'assistants maternels (MAM) peuvent de nouveau accueillir des enfants (accueil en groupes autonomes de 10 enfants maximum, port du masque pour les personnels en présence des enfants...). Des dispositions sont prévues pour la garde des enfants de moins de 16 ans des personnels prioritaires.

Mesures barrières et handicap

Afin de tenir compte des spécificités liées au handicap, le décret lève l'obligation du port du masque (dans les transports par exemple) pour les personnes handicapées munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation. Cela ne les exonère pas d'appliquer les autres mesures barrières. En outre, la distanciation physique n'étant pas possible entre la personne handicapée et son accompagnant, il revient à ce dernier de mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, précise le texte.

Réquisition d'établissements médico-sociaux

Enfin, la possibilité pour le préfet de département de réquisitionner les établissements médico-sociaux (y compris les biens, services et personnes nécessaires à leur fonctionnement) est reprise par le décret.

VirginieFLEURY
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