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Dossier juridique01 avril 2018
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Handicap : le régime juridique des Cpom

Au 1er janvier 2022, tous les établissements et services médico-sociaux (ESMS) du secteur du handicap devront avoir conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (Cpom) avec les autorités ayant délivré leur autorisation.

Dossier publié initialement en avril 2018, mis à jour en juin 2019

D’ici le 31 décembre 2021, les établissements et services pour personnes handicapées placés sous la compétence exclusive ou conjointe des agences régionales de santé (ARS) doivent signer un Cpom, sur la base d’une programmation arrêtée par le directeur général de l’ARS et, le cas échéant, par le président du conseil départemental (PCD) concerné. Cette mesure est issue de l’article 75 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour 2016.

Les deux LFSS suivantes (pour 2017 et pour 2018) ont apporté quelques aménagements à ce Cpom. Celle du 23 décembre 2016 a notamment complété la liste des structures concernées par l’obligation de contractualisation en y ajoutant les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et introduit la possibilité de moduler le tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le Cpom. Entre autres mesures, la LFSS du 30 décembre 2017 a étendu aux ESMS du secteur du handicap la possibilité, déjà prévue pour les Ehpad, de conclure un Cpom « pluriactivités ».

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pointe, dans son instruction du 25 avril 2019, « le retard conséquent sur la programmation du Cpom ». Le point sur le régime juridique de ce dispositif.

1. Enjeux du Cpom

Intérêt du Cpom obligatoire

Pourquoi créer l’obligation de conclure un Cpom alors que ce dispositif de contractualisation existe depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale pour l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) via l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ? Selon ce régime de droit commun, le Cpom permet aux autorités chargées de la tarification de fixer l’évolution pluriannuelle des moyens budgétaires d’un ou plusieurs établissements ou services d’un même gestionnaire. En retour, ce dernier est exonéré de la procédure budgétaire annuelle contradictoire. Mais le caractère facultatif des Cpom n’a pas permis leur essor. La loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009 les a rendus obligatoires pour certains ESMS, notamment ceux du secteur du handicap, qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté. Cette disposition est demeurée inappliquée en raison de la difficulté à définir ce seuil. En 2013, dans une instruction encourageant la conclusion de Cpom, la DGCS a souligné que seulement 10 % des établissements médico-sociaux étaient intégrés dans le périmètre d’un tel contrat.

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) – pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) – et la LFSS pour 2016 – pour le secteur du handicap – ont rectifié le tir en inaugurant, selon la DGCS, « une nouvelle ère de la contractualisation » faisant du Cpom l’outil « qui permet de moderniser le dialogue entre les pouvoirs publics et les établissements et services médico-sociaux (ESMS) en fixant des objectifs de qualité et d’efficience, en contrepartie de perspectives pluriannuelles sur le financement des établissements, et en déclinaison notamment du schéma régional de santé ». Le Cpom « Ehpad » est régi par l’article L. 313-12 (IV ter) du CASF tandis que le Cpom « handicap » relève de l’article L. 313-12-2. Ce dernier a été aménagé successivement par les LFSS pour 2017 et pour 2018.

Transformation de l'offre

Le Cpom doit permettre de restructurer l’offre médico-sociale pour mieux répondre aux besoins identifiés et priorisés des différents schémas élaborés. La généralisation de la contractualisation vise à favoriser la fluidité des parcours des personnes handicapées et à redéployer ou transformer l’offre dans un objectif qualitatif. L’enjeu est de permettre un parcours de vie sans rupture et de prendre en compte les besoins des personnes handicapées vieillissantes en développant une palette de réponses médico-sociales plus souples. La possibilité de libre affectation des résultats et d’adaptation des ressources entre les différents types d’établissements d’un même gestionnaire, qui doivent permettre de développer des projets inclusifs innovants et de favoriser les expérimentations (organisation en plates-formes de services…), sont des mesures qui vont dans ce sens.