Une personne handicapée qui, munie d'un équipement informatique, peut exprimer sa volonté, ne peut être maintenue sous curatelle au motif que l'altération de ses facultés corporelles serait de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Dans une décision du 12 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation juge qu’une mesure de curatelle ne peut être maintenue au seul motif que la personne protégée ne peut exprimer sa volonté qu'au moyen d'un équipement informatique.
Cela ne caractérise pas l’altération, médicalement constatée, des facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de la volonté.
Altération des facultés corporelles
L'affaire concerne une personne handicapée ne pouvant se déplacer qu’en fauteuil roulant ou électrique, dont l’usage de la parole est altéré et qui ne peut pas écrire. Sous curatelle, elle a demandé la mainlevée de cette mesure de protection. Sa demande est rejetée par les juges du fond.