La cour d’appel qui exerce les pouvoirs du juge des enfants peut ordonner un nouveau placement après la date d’échéance du précédent et peut se dispenser d’entendre le mineur si celui-ci a déjà été entendu par le juge.
Dans une décision du 15 avril 2026, la Cour de cassation rappelle que, si le mineur doté de discernement a été entendu par le juge des enfants, la cour d’appel peut se dispenser de l’entendre à nouveau.
En outre, le juge des enfants ne peut pas donner un effet rétroactif à sa décision de maintien d’une mesure de placement. Toutefois, « restant saisi, aux fins de protection, de la situation du mineur, jusqu'à ce que, après constat de la disparition de tout danger […], il prenne une décision de plus-lieu à statuer clôturant la procédure d'assistance éducative, le juge des enfants peut, après ce terme, ordonner un nouveau placement. »
Ainsi, « la cour d'appel qui, exerçant les pouvoirs du juge des enfants, ordonne un nouveau placement par une décision postérieure à la date d'échéance du précédent, ne commet aucun excès de pouvoir. »

