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Article26 août 2026
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Aide à mourir : les ESSMS privés pourront, sous conditions, s'y opposer

Le Conseil constitutionnel a validé la loi sur l'aide à mourir, tout en posant des garde-fous. Sous certaines conditions, les établissements sociaux et médico-sociaux privés pourront refuser que la procédure se déroule dans leurs locaux. Les demandes des majeurs protégés sont aussi davantage encadrées.

Déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la loi du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir a été publiée au Journal officiel. Elle n'entrera toutefois pas en vigueur dans l'immédiat, des décrets et arrêtés d'application étant encore attendus.

La validation par les Sages est assortie de trois réserves d'interprétation, dont deux impactent directement le secteur social et médico-social. L'une concerne les demandes d'aide à mourir formulées par des majeurs protégés et une autre vise les établissements sociaux et médico-sociaux privés qui ne souhaitent pas ouvrir leurs portes à l'aide à mourir.

Si certaines associations d'usagers et de professionnels continuent d'alerter sur la mise en œuvre de la loi, la plupart des acteurs du secteur, notamment les fédérations de gestionnaires, prennent acte de ce nouveau droit sans prendre position.

Droit à l'aide à mourir

La loi du 18 août consacre le droit à l'aide à mourir, lequel est encadré par des garanties procédurales et des conditions d'éligibilité.

Au nombre de cinq, ces conditions sont les suivantes :

  • être âgé d'au moins 18 ans ;
  • être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
  • être atteint d'une affection grave et incurable, « quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale » ;
  • présenter une souffrance liée à cette affection, « qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement » – une « souffrance psychologique seule » ne peut pas suffire ;
  • et être apte à manifester sa volonté « de façon libre et éclairée ».

Sur ce dernier point, le législateur indique clairement que la personne « dont le discernement est gravement altéré » lors de la demande d'aide à mourir « ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée ».