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Article21 octobre 2022
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Inceste : désigner un administrateur ad hoc n'est pas automatique

Dans un arrêt, la Cour de cassation rappelle les règles concernant la désignation d'un administrateur ad hoc au profit d'un mineur victime dans une procédure pénale, lorsque ses intérêts ne sont pas complètement garantis par ses parents.

Le mineur étant un incapable juridique, il est parfois indispensable, pour garantir ses droits, de désigner un administrateur ad hoc pour suppléer la carence, l’indifférence ou l’opposition de ses représentants légaux. Cette désignation n'est pas automatique, comme l'illustre un arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Protection du mineur victime d’infraction pénale

Le mineur victime a, par principe, au cours d'une enquête pénale, le droit d'être accompagné de son représentant légal ou d'une personne de son choix, sauf décision contraire motivée (article 20 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012).

Selon l’article 706-50 du code de procédure pénale (CPP), le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci « n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux ».

L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. Ces dispositions sont également applicables devant la juridiction de jugement.

Conflit d’intérêts